Rendue par la Cour d'appel de Toulouse le 18 août 2025, la décision commente l'usage de l'action oblique pour provoquer le partage et la licitation d'un bien indivis. Un créancier, titulaire d'une condamnation exécutoire confirmée en appel, avait garanti sa créance par hypothèque judiciaire sur un lot en copropriété détenu en indivision par des époux mariés sous le régime de la séparation de biens. Faute de paiement, il a assigné en partage et licitation. Le premier juge a ordonné la licitation à la barre, admis les tiers à l'adjudication et rejeté la demande de sursis. Les indivisaires ont interjeté appel et sollicité principalement l’infirmation, subsidiairement un sursis sur le fondement de l’article 820 du code civil.
La procédure antérieure rappelait un titre exécutoire ancien, une garantie réelle régulièrement prise, puis la saisine de la juridiction compétente aux fins d’ouverture des opérations de liquidation-partage. Devant la cour, le créancier a demandé la confirmation, en invoquant les articles 1341-1 et 815-17 du code civil, et l’inefficacité des arguments tirés tant de la prétendue disproportion que de la temporalité de l’exécution. Les indivisaires ont contesté la carence imputée au débiteur, l’atteinte au droit de propriété du conjoint, la mise à prix et ont sollicité un sursis.
La question posée tenait à l’articulation de l’action oblique avec le régime de l’indivision et aux garanties procédurales du partage judiciaire. Plus précisément, il s’agissait de savoir si, en présence d’un titre exécutoire impayé, le créancier pouvait « provoquer le partage » en application des textes précités et obtenir une licitation, malgré l’opposition des indivisaires et l’absence de tentatives d’exécution antérieures. La cour confirme intégralement le jugement, retenant notamment que « la carence du débiteur est suffisamment établie par le non paiement de sa dette » et que « l'action n'est nullement disproportionnée dés lors que c'est la créance qui est très supérieure à la valeur des droits détenus dans le bien indivis ».
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