Cour d’appel de Toulouse, 18 août 2025, n° RG 23/02985, 1re chambre section 2. L’arrêt tranche un contentieux successoral né d’une donation-partage assortie d’un droit de retour, exercé après le décès du donataire. L’appelante, héritière omise lors des opérations notariales, agit en pétition d’hérédité, en revendication des biens successoraux, et en nullité des actes subséquents. La question porte sur l’autonomie de l’action en revendication, son régime de prescription, et les exigences de publicité foncière lorsqu’elle vise des immeubles.
En 2000, des ascendants ont consenti une donation-partage à leurs quatre enfants, avec usufruit réversible et clause de retour. En 2012, le donataire est décédé en laissant un enfant reconnu, omis de l’acte de notoriété. En 2013, les donateurs ont exercé le droit de retour, puis procédé à une donation-partage au profit des trois enfants survivants. En 2021, l’héritière omise a assigné en pétition d’hérédité, revendication, nullité, et réduction.
Le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes relatives à la nullité des actes de 2013 et à la contestation du droit de retour, décisions non frappées d’appel et revêtues de l’autorité de la chose jugée. Le tribunal judiciaire de Montauban, en 2023, a reconnu la qualité d’héritière, rejeté la revendication au fond, et déclaré irrecevable l’action en réduction. La cour précise le cadre du recours en rappelant, dès l’abord: « Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile. »
La question de droit tient à la nature et à la recevabilité d’une action en revendication distincte de l’annulation du partage, à son imprescriptibilité, et à la nécessité de publicité de l’assignation visant des immeubles. La solution confirme l’imprescriptibilité de la revendication, exige sa publicité foncière, rectifie une erreur matérielle du dispositif, et ordonne un renvoi à la mise en état « avant dire droit » pour parfaire les diligences.
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