Rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 14 août 2025, ce jugement prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixe la date des effets patrimoniaux au jour de la séparation, autorise l’épouse à conserver l’usage du nom marital et rejette la demande de prestation compensatoire. La décision intervient à la suite d’une assignation délivrée le 25 mai 2023, pour des époux mariés en 1977 et séparés depuis le 1er décembre 2007.
Les faits utiles tiennent à une séparation ancienne, durable et exclusive de toute reprise de vie commune. Les époux, mariés depuis plusieurs décennies, ont cessé de cohabiter et de collaborer au plus tard le 1er décembre 2007, date actée par le dispositif. Aucun élément ne révèle des enjeux liés à l’autorité parentale ou à une situation patrimoniale commune nécessitant des mesures urgentes.
La procédure a été introduite en 2023 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valence, et a donné lieu à un jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort. Le demandeur sollicitait le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et la fixation des effets patrimoniaux à la date de séparation. La défenderesse concluait notamment à l’allocation d’une prestation compensatoire et à la conservation de l’usage du nom.
La question de droit portait sur la réunion des conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal au regard d’une séparation très ancienne, et sur l’étendue de ses conséquences, spécialement la rétroactivité des effets entre époux, l’usage du nom et l’opportunité d’une prestation compensatoire.
La juridiction énonce que « PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce ». Elle ajoute: « FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de séparation des époux soit le 1er décembre 2007 ». Elle précise encore: « DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux » et « RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux […] et des dispositions à cause de mort ». L’ensemble dessine une solution de principe, cohérente avec le droit positif réformé.
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