Rendue par le tribunal judiciaire de Grasse, service des référés, le 14 août 2025, l’ordonnance tranche une demande d’expertise préalable fondée sur l’article 145 du code de procédure civile dans un contexte successoral conflictuel. Les héritiers s’opposent sur l’évaluation du rapport d’une donation de nue-propriété consentie en 1987, l’un se prévalant d’un avis de valeur, les autres d’une expertise conjointe respectant la méthode de l’article 860 du code civil. La juridiction retient l’absence de motif légitime et d’utilité de la mesure sollicitée, tout en rappelant la méthode d’évaluation des donations rapportables et en écartant une demande d’indemnité d’occupation.
La procédure a été engagée à la suite du refus d’un projet de partage établi après déclaration de succession. Le demandeur a saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, aux frais de l’indivision, et la fixation accessoire d’une indemnité d’occupation. Les défendeurs ont conclu au rejet, en invoquant une expertise conjointe déjà réalisée, conforme à l’article 860, et en contestant l’indemnité au regard de l’article 815-9 du code civil.
La question posée était double. D’abord, l’existence d’un « motif légitime » au sens de l’article 145, en présence d’une expertise antérieure respectant la règle de valorisation des donations. Ensuite, la possibilité d’inclure l’évaluation d’une indemnité d’occupation en l’absence d’indivision utile. La juridiction répond négativement, en rappelant que « l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145 », mais que la mesure doit rester nécessaire et utile.
La solution s’appuie sur deux séries de motifs. D’une part, la mesure est jugée superflue au regard d’un rapport préalable satisfaisant aux exigences civiles. D’autre part, la valorisation d’une indemnité d’occupation est écartée faute d’indivision pertinente. La juridiction énonce que « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation », et souligne, au terme, que « le demandeur ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ».
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