La Cour d’appel de Chambéry, 14 août 2025, chambre sociale, statue sur l’appel d’un jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy du 2 février 2023. Le litige porte sur la preuve d’un licenciement verbal allégué et, subsidiairement, sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse.

Le salarié, chauffeur-livreur en CDI depuis février 2020 dans une entreprise de moins de onze salariés, a été convoqué le 13 avril 2021 à un entretien préalable. La rupture a été notifiée par lettre du 4 mai 2021 pour faute simple, après une mise à pied conservatoire décidée lors de la convocation.

La juridiction prud’homale a jugé le licenciement fondé, déboutant le salarié de ses demandes, décision frappée d’appel le 3 mars 2023. La liquidation judiciaire de l’employeur a été prononcée en cours d’instance; le liquidateur a été avisé; l’organisme de garantie n’est pas intervenu.

Devant la cour, le salarié invoquait d’abord un licenciement verbal au 8 avril 2021; à défaut, il contestait les griefs et réclamait des dommages-intérêts. L’employeur sollicitait la confirmation, soutenant la régularité de la procédure et la matérialité de manquements répétés.

La cour écarte l’allégation de licenciement verbal, mais retient l’absence de cause réelle et sérieuse, nombre de griefs n’étant ni établis ni imputables. Elle applique le barème de l’article L. 1235-3, fixe 1 800 euros, et écarte l’invocabilité de l’article 24 de la Charte sociale européenne.

 

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