Par un arrêt du 14 août 2025, la Cour d’appel de Chambéry, chambre sociale, statue sur la résiliation judiciaire d’un contrat à temps partiel et sur des rappels de salaires. La salariée avait été engagée à temps partiel par une société de propreté, puis à temps plein par une autre société du même secteur. À compter de novembre 2014, puis de manière continue à partir d’août 2015, l’employeur à temps partiel n’a plus versé de salaire, tout en émettant des bulletins à zéro et en mentionnant des absences injustifiées. La salariée soutenait s’être tenue à disposition et sollicitait la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, ainsi que les salaires afférents.

Saisi le 29 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Bonneville, par jugement du 11 septembre 2023, a prononcé la résiliation judiciaire et alloué d’importants rappels de salaires, congés payés et indemnités, outre l’article 700 et la remise des documents de fin de contrat sous astreinte. L’employeur a interjeté appel, critiquant l’ensemble de ces chefs, tandis que la salariée demandait confirmation. L’enjeu portait sur la condition même de l’obligation de rémunération et, partant, sur l’existence d’un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation.

La question posée tenait à la possibilité de prononcer une résiliation judiciaire et des rappels salariaux lorsque le salarié, titulaire d’un second emploi à temps plein, n’est pas matériellement disponible pour exécuter le contrat à temps partiel. Elle portait aussi sur la charge de la preuve de cette indisponibilité et sur la portée probatoire d’éléments objectifs, tels que des bulletins de paie d’un autre employeur et une attestation de collaboration. La Cour répond en niant tout manquement de l’employeur, faute de mise à disposition, et infirme en conséquence le jugement prud’homal.

 

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