Par un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, chambre sociale, du 14 août 2025, la juridiction a infirmé une décision prud'homale. Le conseil de prud'hommes de Bonneville avait prononcé la résiliation judiciaire d'un contrat de travail et alloué divers rappels de salaires. L'arrêt tranche la portée de l'obligation de l'employeur lorsque la salariée invoque l'absence de travail et de rémunération.
Les faits tiennent à une relation ancienne débutée en 1999 par un contrat à temps partiel de 84,5 heures mensuelles dans une entreprise de propreté. À compter de 2008, la salariée a simultanément exercé un emploi à temps plein d'employée administrative au sein d'une autre société, rachetée par son conjoint. Elle a soutenu n'avoir plus été rémunérée en novembre 2014 puis à partir d'août 2015, tout en se disant à la disposition de son employeur initial. Elle a encore obtenu en 2022 une attestation de collaborateur d'agent immobilier, après une formation suivie en 2021.
Le conseil de prud'hommes de Bonneville, par jugement du 11 septembre 2023, a accueilli la demande de résiliation judiciaire et accordé des rappels de salaires et indemnités. L'employeur a relevé appel, contestant l'existence de tout manquement et l'effectivité de la disponibilité alléguée. La Cour d'appel de Chambéry a intégralement infirmé cette décision et a débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions.
La salariée invoquait des salaires impayés et une absence de fourniture de travail, reprochant en outre à l'employeur d'avoir édité des bulletins à zéro euro. L'employeur soutenait un contrat fictif et l'impossibilité matérielle de cumul au regard de la durée maximale du travail, en alléguant une indisponibilité durable.
La Cour devait déterminer si le non-paiement allégué justifiait la résiliation, et préciser qui supporte la preuve de la mise à disposition effective du salarié. Elle rappelle d'abord que « Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles. » Elle précise ensuite que « En application des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. » Et d'ajouter enfin: « Ainsi, il appartient également à l'employeur de justifier que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition. » Constatant l'indisponibilité, la Cour retient que « Celle-ci ne se tenant pas à disposition de l'employeur dans le cadre du contrat de travail, c'est à bon droit que l'employeur ne lui a pas versé de rémunération au mois de novembre 2014 puis à compter du 1er août 2015. » Il en résulte que « L'employeur n'a ainsi commis aucun manquement à ses obligations dans le cadre du contrat de travail, de sorte que la salariée sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de ses demandes afférentes, comme elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaires. »
Pas de contribution, soyez le premier