Par un arrêt du 12 septembre 2025, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, s'est prononcée sur un litige opposant un artisan à sa caisse de retraite au sujet du calcul de ses droits à pension complémentaire. Cette décision illustre les difficultés d'articulation entre textes législatifs et réglementaires en matière de cotisations sociales des travailleurs indépendants.
Un artisan exerçant une activité de dératisation avait été affilié au régime social des indépendants de 1999 à 2015. Lors de sa demande de retraite en 2013, il contestait le nombre de points de retraite complémentaire qui lui avait été attribué, estimant que ses cotisations auraient dû être régularisées sur la base de ses revenus réels et non sur ceux de l'avant-dernière année.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale avait fait droit à sa demande en ordonnant la validation de points supplémentaires. La caisse avait interjeté appel. La cour d'appel de Paris, par arrêt du 25 janvier 2019, avait infirmé ce jugement et débouté l'assuré de l'ensemble de ses prétentions. Par arrêt du 9 juillet 2020, la Cour de cassation a cassé cette décision, reprochant aux juges du fond d'avoir écarté la possibilité d'une régularisation sur la base du revenu réel en méconnaissance de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
La question posée à la cour de renvoi était de déterminer si un assuré pouvait obtenir la régularisation de ses points de retraite complémentaire sur la base de ses revenus réels, alors même que l'article D. 635-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à 2009, ne prévoyait pas une telle régularisation.
La cour d'appel de Paris, appliquant la doctrine de la Cour de cassation, condamne la caisse à liquider la retraite de l'assuré en lui attribuant 801 points supplémentaires correspondant à la régularisation sur les années 2004 à 2008, valide 114 points pour l'année 2013 et alloue 2 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
La primauté du texte législatif sur le règlement en matière de régularisation des cotisations (I) conduit à une protection effective des droits à retraite de l'assuré malgré les carences de la caisse (II).
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