La Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2025, Pôle 6 – Chambre 12, se prononce sur la contestation d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à la suite d’une maladie professionnelle déclarée au titre du tableau 57. L’assuré, salarié de longue date, a présenté une rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule dominante ayant conduit la Caisse à retenir 12 %, tandis que le tribunal judiciaire d’Auxerre a fixé ce taux à 8 % dans les rapports employeur-caisse. La Caisse a relevé appel en soutenant une application fidèle du barème indicatif d’invalidité et l’existence d’une limitation légère de tous les mouvements, tandis que la Société a invoqué des amplitudes quasi normales, l’absence d’amyotrophie et l’imputabilité incertaine d’une baisse de force de la main. La question posée est la suivante: dans quelle mesure le barème, de valeur indicative, permet-il, pour une épaule dominante présentant une limitation légère, de retenir un taux inférieur au plancher de 10 % en présence d’amplitudes très préservées et de séquelles circonscrites à l’épaule. La Cour confirme le taux de 8 %, après avoir rappelé le cadre légal, la temporalité de l’appréciation à la consolidation et la nécessaire distinction entre séquelles imputables et états antérieurs ou intercurrents, tout en écartant la nécessité d’une nouvelle mesure d’instruction.

 

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