L'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 septembre 2025 illustre les difficultés auxquelles peut se heurter un assuré social dans le cadre de la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Cette décision met en lumière l'articulation entre les délais de prescription et les délais de forclusion en matière de contentieux de la sécurité sociale.

Un salarié ayant déclaré le 21 mai 2012 une dermite eczématiforme des mains consécutive à une exposition au ciment s'est vu opposer un refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie le 19 novembre 2012. Ce refus était motivé par l'absence de réponse de l'intéressé à l'enquête administrative. L'assuré a contesté cette décision par un courrier du 15 décembre 2012 adressé au secrétariat de la commission de recours amiable, dans lequel il sollicitait la communication du dossier. La caisse lui a répondu le 9 janvier 2013 en lui indiquant que son courrier ne constituait pas une contestation et en l'invitant à formaliser son recours. L'intéressé n'a finalement adressé un courrier de contestation que le 12 mars 2019.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, saisi en janvier 2021 à la suite du rejet de la commission de recours amiable, avait reconnu le caractère professionnel de la maladie en retenant que la caisse n'avait pas respecté le délai de trois mois pour statuer. La caisse a interjeté appel en soulevant une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale.

La question posée à la cour était de déterminer si l'action de l'assuré aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie était recevable, compte tenu des délais écoulés entre la notification du refus de prise en charge et la saisine effective des juridictions.

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence infirme le jugement et déclare irrecevable la demande de l'assuré. Elle écarte d'abord le moyen tiré de la prescription biennale de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, en relevant que l'assuré avait bien interrompu ce délai en saisissant la caisse dans les deux ans de la première constatation médicale. Elle retient ensuite que l'intéressé n'a pas respecté le délai de deux mois prévu par l'article R.142-1 du même code pour saisir la commission de recours amiable d'une contestation de la décision de refus.

Cet arrêt invite à examiner successivement le régime de la prescription biennale en matière de maladie professionnelle (I), puis les conditions de recevabilité du recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable (II).

 

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