Rendue par la Cour d'appel de Colmar le 11 septembre 2025, la décision commentée tranche un litige relatif à l’opposabilité, à l’employeur, de la prise en charge d’une pathologie d’épaule au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Le tribunal judiciaire de Strasbourg avait déclaré la décision de prise en charge inopposable, reprochant à la caisse de n’avoir pas établi l’exposition au risque en l’absence d’enquête. En appel, la caisse sollicitait l’infirmation du jugement et soutenait que la condition de la liste limitative des travaux était remplie.

La procédure révèle un point décisif. L’appelante n’était pas représentée par avocat. Ses écritures demandaient l’infirmation, sans formuler de prétention pour que la Cour statue à nouveau sur l’opposabilité. La Cour rappelle la portée des exigences relatives au dispositif des prétentions et au régime de la procédure sans représentation obligatoire. La question de droit porte sur l’office du juge d’appel face à des conclusions ne contenant, au dispositif, qu’une demande d’infirmation. La Cour répond en confirmant le jugement, faute de saisine utile par des prétentions déterminées.

L’analyse s’attache d’abord aux exigences procédurales gouvernant l’effet dévolutif et le principe dispositif, puis à la portée pratique et critique de la solution rendue au regard du contentieux social.

 

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