La Cour d'appel de Colmar, chambre sociale, section SB, a rendu le 11 septembre 2025 un arrêt relatif à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité. Cette décision s'inscrit dans le contentieux du handicap et précise les conditions d'appréciation du taux d'incapacité de 80 % ouvrant droit à cette prestation.

Une personne née en 1963 a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur à 80 % et l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité. Par décision du 5 avril 2022, cette demande a été rejetée. Un recours administratif préalable obligatoire a été formé le 1er juin 2022. Le président de la collectivité territoriale a confirmé ce refus le 4 août 2022. La requérante a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg, lequel, par jugement du 16 août 2023, a reconnu son droit à la carte mobilité inclusion mention invalidité pour une durée de cinq ans. La maison départementale a interjeté appel le 14 novembre 2023.

Devant la cour, l'appelante soutenait que le taux d'incapacité de 80 % ne pouvait être reconnu, l'intéressée ne démontrant pas l'existence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne. L'intimée faisait valoir que ses pathologies cardiaques, pulmonaires et psychiatriques justifiaient ce taux. La question posée à la cour était de déterminer si les affections présentées par la requérante, combinant des troubles somatiques et des troubles des fonctions supérieures et psychiatriques, caractérisaient un taux d'incapacité de 80 % au sens du guide-barème.

La Cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement en retenant que « les affections qui des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle » justifiaient ce taux. Elle a relevé que le certificat médical postérieur produit par l'appelante n'était « accompagné d'aucun élément médical justifiant d'une amélioration de l'état de santé » et que l'argument tiré de l'absence d'information sur l'état psychotique était « sans emport sur l'évaluation objective du taux d'incapacité ».

Cet arrêt présente un intérêt tant dans la méthode d'appréciation du taux d'incapacité de 80 % (I) que dans le contrôle juridictionnel des décisions administratives en matière de handicap (II).

 

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