Le principe de l'assiette forfaitaire des cotisations sociales en matière d'encadrement de mineurs demeure soumis à des conditions strictes dont le non-respect justifie le rejet d'une demande de remboursement. La cour d'appel de Nîmes, par un arrêt du 11 septembre 2025, confirme cette exigence en déboutant une collectivité territoriale de sa demande de restitution de cotisations.

Une commune avait fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Au cours de ce contrôle, elle avait sollicité la restitution de 149 395 euros au titre du défaut d'application de l'assiette forfaitaire de cotisations aux personnes recrutées à titre temporaire pour assurer l'encadrement des mineurs. L'organisme de recouvrement avait rejeté cette demande par lettre d'observations du 14 septembre 2021, position maintenue après saisine de la commission de recours amiable. La commune avait alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire qui l'avait déboutée de sa demande par jugement du 16 mai 2024.

La commune interjette appel et soutient remplir les conditions pour bénéficier de l'assiette forfaitaire prévue pour le personnel employé dans les centres de loisirs sans hébergement. Elle fait valoir qu'elle justifie du recrutement de personnels à titre temporaire, en contrat à durée déterminée, affectés uniquement à la prise en charge de mineurs pendant les vacances scolaires. Elle conteste par ailleurs l'application du principe d'intangibilité des droits acquis invoqué par l'organisme de recouvrement. Ce dernier oppose que la demande de remboursement ne peut prospérer dès lors que les cotisations ont été initialement calculées sur une base réelle et que les pièces produites ne permettent pas de fiabiliser les données chiffrées.

La question posée à la cour était de déterminer si une collectivité territoriale peut obtenir le remboursement de cotisations sociales en substituant rétroactivement le régime de l'assiette forfaitaire à celui des bases réelles initialement appliquées pour la rémunération de son personnel d'encadrement de mineurs.

La cour d'appel de Nîmes confirme le jugement de première instance et déboute la commune de sa demande de remboursement. Elle retient que la collectivité « ne justifie pas du respect des conditions exigées pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique dont elle revendique le bénéfice faute de démontrer que les salariés en cause se soient consacrés de façon exclusive aux activités de loisirs seules susceptibles de permettre le calcul forfaitaire des cotisations ».

Cet arrêt illustre la rigueur probatoire exigée en matière de régime dérogatoire de cotisations sociales (I) et met en lumière les difficultés inhérentes à une demande de régularisation rétroactive (II).

 

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