La Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 11 septembre 2025, apporte une illustration topique des conséquences procédurales de l'abandon des moyens d'appel et de la limitation corrélative des pouvoirs du juge judiciaire en matière de contentieux du recouvrement des cotisations sociales.
Une assurée s'était vu notifier par l'organisme de recouvrement une contrainte d'un montant de 5 349 euros au titre de la régularisation de cotisations pour l'année 2012. L'opposition formée par la cotisante avait été déclarée recevable mais mal fondée par le tribunal judiciaire de Versailles, dans un jugement du 3 novembre 2020, validant la contrainte et condamnant l'opposante aux frais de recouvrement et aux dépens. L'intéressée avait interjeté appel le 24 février 2021. La procédure, après radiation, fut réinscrite au rôle à son initiative, les parties étant convoquées à l'audience du 4 juin 2025.
À l'audience, l'appelante, qui avait entre-temps intégralement réglé le principal de la dette, ne reprit oralement aucun des moyens de contestation développés dans ses conclusions écrites. Elle sollicita uniquement une indemnité au titre des frais irrépétibles, tout en indiquant vouloir solliciter auprès de l'organisme une remise des majorations de retard subsistantes. L'organisme conclut à l'absence d'objet de l'appel et au rejet de la demande indemnitaire.
La question posée à la cour était double. Il s'agissait d'abord de déterminer les conséquences procédurales de l'absence de reprise orale des moyens de contestation par l'appelante. Il convenait ensuite de statuer sur la demande de remise gracieuse des majorations et sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La cour confirme le jugement entrepris. Elle relève que l'appelante « n'a repris oralement aucun moyen de contestation de la contrainte figurant dans ses conclusions écrites de sorte qu'elle a abandonné ces prétentions ». Elle constate son incompétence pour statuer sur les majorations de retard, cette matière relevant du directeur de l'organisme. Elle rejette enfin la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles, le maintien de la procédure résultant du seul fait de l'appelante.
La décision illustre la rigueur de la procédure orale devant les juridictions de la protection sociale (I), tout en rappelant la ligne de partage entre compétences judiciaire et administrative en matière de majorations de retard (II).
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