Rendue par la Cour d’appel de Papeete, chambre sociale, le 14 août 2025, la décision confirme le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un salarié promu responsable promotion des ventes après une longue ancienneté. Les griefs tiennent à l’inexécution de missions essentielles, à des lacunes persistantes sur des outils indispensables et à l’absence de présence terrain pourtant requise par la fonction.

Les faits utiles sont simples. Après une promotion en 2018, les évaluations de 2021 et 2022 ont relevé l’inachèvement des « missions de base », malgré rappels, suivi semestriel et cadrage opérationnel. Des tâches clés n’ont pas été réalisées (bilan d’opérations promotionnelles, tableaux de référencement, gestion de supports et lots promotionnels), tandis que les rapports d’activité se révélaient lacunaires. Une procédure de licenciement a été engagée en janvier 2023, l’écrit de rupture retenant expressément l’insuffisance professionnelle.

La procédure a conduit le Tribunal du travail de Papeete, le 25 avril 2024, à débouter le salarié de ses demandes indemnitaires. En appel, celui-ci soutenait l’absence de fiche de poste, l’irréalisme des exigences de terrain, un défaut de formation à Excel et la confusion entre faute et insuffisance. L’employeur répliquait que les missions étaient définies, l’accompagnement effectif, l’outillage standard et la carence objectivement établie.

La question de droit était de savoir si la rupture reposait sur une cause réelle et sérieuse tenant à une insuffisance professionnelle suffisamment objectivée, distincte d’un grief disciplinaire, au regard des exigences du poste et des éléments de preuve produits. La Cour répond positivement, rappelant d’abord que « La lettre de licenciement fixe les limites du litige. » Elle précise ensuite que « En l'espèce, c'est bien une insuffisance professionnelle qui est reprochée au salarié comme cela ressort clairement de la lecture de la lettre de licenciement et non une faute. » Surtout, elle énonce que « L'insuffisance professionnelle constitue un motif légitime de licenciement lorsqu'elle s'appuie sur des éléments objectifs. » La conclusion s’impose alors : « Le licenciement est donc fondé et le jugement doit être confirmé. »

 

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