Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 5] le 13 août 2025, ce jugement intervient après une audience tenue le 9 juillet 2025 en chambre du conseil. Il mentionne qu’il est « pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, Avant dire droit », ce qui révèle une séquence strictement procédurale. Un enfant, comparant personnellement, agissait avec ses représentants légaux contre une personne morale défenderesse représentée par mandataire. Les prétentions au fond demeurent en attente d’examen, le tribunal ayant décidé de différer sa décision et d’organiser une nouvelle audience. La question posée tient à l’étendue des pouvoirs du juge social pour surseoir et rouvrir les débats, ainsi qu’aux garanties procédurales attachées à ces mesures. La solution retient un sursis général et ordonne une réouverture des débats à date déterminée, la notification du jugement valant convocation.
Le dispositif éclaire la nature de la décision. Le tribunal « sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes » et « ordonne la réouverture des débats ». Il précise que « l’affaire sera rappelée à l’audience du 12 novembre 2025 […] la notification du présent jugement valant convocation ». La chronologie s’inscrit ainsi dans un cadre contradictoire maîtrisé, avec une audience en chambre du conseil organisée conformément à l’article 435 du Code de procédure civile et aux articles R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la sécurité sociale. La difficulté juridique porte sur l’usage de l’« avant dire droit » devant le pôle social et sur la portée du sursis prononcé, quant à l’office du juge et à la conduite de l’instruction.
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