Par un arrêt du 12 août 2025, la Cour d'appel de Colmar, chambre sociale, statuant sur déféré, confirme la caducité d'une déclaration d'appel. Saisie d’un recours contre un jugement rendu le 20 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Schiltigheim, la juridiction précise les exigences du dispositif des conclusions d’appel et la portée de leur méconnaissance.
Une salariée et un syndicat ont interjeté appel le 22 avril 2024. Leurs conclusions du 4 juillet 2024 ne comportaient aucune demande d’infirmation ni d’annulation dans le dispositif. De nouvelles écritures, déposées le 24 septembre 2024, contenaient cette demande, mais au-delà du délai de l’article 908 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité le 15 novembre 2024. Les appelants ont saisi la cour par déféré, soutenant l’absence de base légale de la sanction et un formalisme excessif au regard du droit à un procès équitable, tandis que l’intimée sollicitait la confirmation.
La question tranchée portait sur l’obligation pour l’appelant d’énoncer, dans le dispositif de ses premières conclusions, une demande d’infirmation ou d’annulation, ainsi que sur la possibilité de régulariser après l’échéance de l’article 908. Se posait enfin la compatibilité de la sanction de caducité avec les exigences de célérité, de bonne administration de la justice et d’équité procédurale.
La cour répond qu’« Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement ». Elle ajoute qu’« En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel ». Elle retient, au regard des délais de l’article 908 et de l’irrecevabilité de l’article 910-4, que l’ajout tardif ne peut régulariser l’omission. Elle précise enfin que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions », écartant toute portée à la seule déclaration d’appel.
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