Cour d’appel de Metz, 12 août 2025 (Chambre sociale, Section 3 – Sécurité sociale, n° RG 22/01180), sur appel d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 29 mars 2022 (n° 19/01211), statue sur la prise en charge au titre des risques professionnels d’un événement survenu le 18 novembre 2017, sur le temps et au lieu du travail, ayant entraîné des troubles neurologiques. L’assuré, agent d’entretien/électricien en horaires alternants de type 3x8 avec astreintes, a déclaré un accident du travail ; la caisse a refusé la couverture, la commission de recours amiable a confirmé ce refus, puis une expertise judiciaire a été ordonnée.

Devant la juridiction de première instance, l’expert judiciaire a retenu des facteurs de risque cumulatifs, personnels et professionnels, et conclu à un lien de causalité partiel entre les lésions et le travail. Le tribunal a annulé la décision de la commission, reconnu l’accident du travail, et condamné la caisse aux dépens. Devant la cour, la caisse sollicite l’infirmation, l’entérinement d’un rapport amiable concluant à l’absence de lien certain, à titre subsidiaire une nouvelle expertise, tandis que l’assuré sollicite la confirmation sur le fond et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La question posée tient au régime probatoire de l’accident du travail survenu au temps et au lieu du travail, lorsque la lésion résulte de facteurs de risque multiples, et à l’autorité d’une expertise qui ne hiérarchise pas les causes. Plus précisément, il s’agissait de déterminer si l’existence de facteurs personnels suffit à renverser la présomption d’imputabilité, en l’absence d’exclusion formelle de tout lien avec le travail. La cour répond par l’affirmative à la qualification d’accident du travail et confirme la décision déférée. Elle rappelle que « Lorsque l’accident donne lieu à une expertise technique, la présomption d’imputabilité ne peut être détruite que si l’expert exclut formellement tout lien entre le travail et la lésion (Cass., soc., 5 juin 1969 n°380) », et constate que l’expertise judiciaire retient un lien partiel. Elle confirme en conséquence la prise en charge, condamne la caisse aux dépens d’appel, et alloue une indemnité au titre de l’article 700.

 

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