Par un arrêt rendu par la Cour d'appel de Metz le 12 août 2025, la chambre sociale a été saisie d’un litige portant sur la répétition d’un indu consécutif à la facturation de majorations de nuit. Un professionnel de santé libéral avait été assujetti, après contrôle, à un remboursement important au titre de prestations facturées entre 2016 et 2018. La commission de recours amiable ayant rejeté sa contestation, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz avait confirmé l’indu et condamné au paiement. En appel, l’organisme soutenait l’irrecevabilité du recours, tandis que le professionnel contestait, au fond, le bien-fondé des redressements au regard de la nomenclature. La question posée tenait, d’abord, au point de départ du délai d’appel en l’absence de notification régulière, puis, au fond, aux conditions de facturation de la majoration de nuit au titre de l’article 14 de la NGAP et à l’étendue du contrôle a posteriori fondé sur l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. La juridiction d’appel a jugé l’appel recevable, faute de notification régulière, puis a confirmé l’indu en rappelant le caractère strict des conditions de la majoration de nuit et l’absence d’obligation d’information spécifique à la charge de la caisse.
La Cour précise d’abord que le délai d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile ne court qu’à compter d’une notification régulière. Ce préalable admis, elle expose les textes applicables de la nomenclature. Elle cite que « Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures. » Elle ajoute, pour les actes répétés, que « Pour les actes infirmiers répétés, ces majorations ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne. » Elle rappelle, en matière probatoire, que « Il appartient à l'organisme d'assurance maladie de rapporter, à l'appui de sa demande de répétition de l'indu, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation. » Constatant des prescriptions dépourvues de mention d’une nécessité impérieuse, la Cour juge la majoration indue, en relevant que « Ainsi la prescription de la majoration de nuit relève de la seule appréciation du médecin prescripteur. » Enfin, s’agissant des griefs tirés d’un défaut d’information et d’une tolérance antérieure, elle énonce que « Les rapports entre les caisses de sécurité sociale, leurs affiliés ainsi que les professionnels de santé sont de nature légale, […] ils ne sont pas tenus de prendre l'initiative de renseigner les professionnels de santé sur les règles de tarification ou de facturation applicables à leurs actes professionnels ». Elle rattache la démarche de contrôle à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, rappelant que « La prescription de trois ans, indépendamment du cas de fraude, est instituée pour permettre à la caisse d'effectuer des contrôles a posteriori ». L’ensemble conduit à confirmer le jugement et la répétition de l’indu.
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