La Cour d'appel de Metz, chambre sociale, section 3, 12 août 2025 (n° RG 23/01986, arrêt n° 25/00226), statue sur un double contentieux d’indu AAH et d’APL ainsi que sur des dommages-intérêts. Les faits tiennent à un contrôle de ressources ayant conduit à un indu global notifié en décembre 2021, ventilé entre l’allocation aux adultes handicapés pour la période 2020-2021 et l’aide personnalisée au logement sur un trimestre de 2021. L’allocataire percevait parallèlement une pension d’invalidité, situation génératrice d’un non-cumul au regard du droit applicable à l’AAH.

La procédure révèle un rejet préalable par la commission de recours amiable, puis une saisine du pôle social du tribunal judiciaire, la mise en place d’une médiation et l’octroi d’une remise de dette partielle. Par jugement du 15 septembre 2023, la juridiction de première instance a ordonné un remboursement au profit de l’allocataire comprenant des prélèvements opérés au titre de l’AAH et de l’APL, outre des dommages-intérêts. L’organisme payeur a interjeté appel, soutenant l’incompétence du juge judiciaire pour l’APL, la limitation de la remise au seul solde restant, et l’absence de faute justifiant des dommages-intérêts.

La question portait, d’abord, sur la compétence juridictionnelle en matière d’APL, ensuite, sur l’étendue d’une remise de dette AAH lorsque des retenues antérieures ont déjà été effectuées, enfin, sur l’existence d’une faute indemnisable tenant au traitement tardif du dossier. La Cour retient l’incompétence du juge judiciaire pour l’APL, confirme que la remise ne couvre que le solde non prélevé de l’indu AAH, et confirme l’indemnisation du préjudice né des lenteurs fautives.

 

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