Rendue par le tribunal judiciaire de Tulle, pôle social, le 6 août 2025, la décision intervient à la suite de la reconnaissance d’une maladie professionnelle à caractère dépressif et d’un jugement antérieur ayant retenu la faute inexcusable de l’employeur. La juridiction est saisie de la liquidation des préjudices complémentaires en lien avec cette faute, après expertise médicale, notamment quant aux souffrances, au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice sexuel et au déficit fonctionnel permanent.
Salariée en qualité d’agent administratif, la victime a déclaré une pathologie psychique, prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle a ensuite recherché la responsabilité aggravée de l’employeur, reconnue par jugement, et a sollicité l’indemnisation de ses préjudices personnels. L’expertise a fixé la consolidation et détaillé les périodes d’incapacité, conduisant la juridiction à trancher la méthode de chiffrage et l’office de la caisse dans l’avance des sommes.
La question de droit posée tient à l’étendue de l’indemnisation des dommages non couverts au sens de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, incluant la réparation distincte du préjudice sexuel en présence d’atteintes psychiques, et aux modalités concrètes de leur évaluation. La juridiction rappelle d’abord que « les dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur puisse demander audit employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ». Elle énonce ensuite, à propos du préjudice sexuel, que « lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont la conséquence d’une faute inexcusable de l’employeur, le préjudice sexuel doit être indemnisé séparément du préjudice d’agrément […] et selon sa définition en droit commun » (Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-14.311 et 11-14.594). Enfin, quant au paiement, la juridiction vise l’alinéa 3 de l’article L. 452-3 selon lequel « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Pas de contribution, soyez le premier