Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... La cour d’appel de Grenoble, 6 août 2025, statue sur plusieurs difficultés nées après un divorce prononcé en 2019 et l’homologation d’un changement de régime matrimonial en 1981. Les époux avaient acquis avant ce changement un terrain sur lequel la maison commune fut édifiée pendant la communauté, puis des travaux complémentaires furent réalisés après l’adoption de la séparation de biens. La jouissance du domicile fut attribuée à l’épouse à compter de l’ordonnance de non-conciliation de 2014, l’époux y revenant en 2019. Le premier juge a ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage, reconnu le principe d’une indemnité d’occupation due par l’époux au titre de l’immeuble indivis, rejeté ses prétentions indemnitaires faute de preuve, et désigné un notaire pour conduire les opérations.

En appel, l’époux sollicite notamment la fixation d’un point de départ différé pour l’indemnité d’occupation, la reconnaissance de créances sur l’indivision pour des remboursements de prêts et des remises en état, et l’attribution d’un véhicule en bien propre. L’intimée n’a pas constitué avocat. La question de droit tient à la détermination des conditions d’une indemnité d’occupation due par un indivisaire, à la charge de la preuve des créances entre indivisaires au regard des articles 815-9 et 815-13 du code civil, ainsi qu’aux critères probatoires de l’attribution d’un bien en propriété exclusive. La décision confirme le principe de l’indemnité d’occupation en fixant son point de départ en mai 2019, refuse de la chiffrer en l’absence d’éléments sur la valeur locative et renvoie le calcul au notaire, rejette les créances prétendues faute de démonstration d’une sur-contribution ou de dégradations imputables, et attribue à l’époux le véhicule au vu d’une facture postérieure au changement de régime.

 

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