Le tribunal judiciaire de Montauban, le 5 août 2025, est saisi d’un recours dirigé contre la mise en recouvrement d’un indu d’indemnités journalières réclamé par une caisse à une assurée. L’organisme fonde sa demande sur l’existence d’un double versement, d’abord effectué en 2021, puis réintégré dans un virement global intervenu en janvier 2023. L’assurée conteste en invoquant une discordance entre la période visée par l’avis d’indu et les périodes effectivement réglées.
Les faits utiles tiennent à une succession de paiements réalisés au titre d’arrêts de travail courant de février 2021 à août 2022, puis à un virement de synthèse en janvier 2023. L’organisme soutient que ce dernier inclut des montants déjà versés en 2021, ce qui caractériserait l’indu. L’assurée fait valoir l’incertitude née d’une référence de période erronée dans la notification initiale.
Après rejet du recours par la commission de l’organisme, l’assurée a saisi la juridiction, en sollicitant l’annulation de l’indu et en contestant le bien-fondé et la régularité de la procédure de recouvrement. L’organisme sollicite la confirmation de l’indu et la condamnation au remboursement.
La question est de savoir si un indu d’indemnités journalières demeure exigible malgré une erreur de période dans l’avis initial, dès lors que la preuve d’un double paiement est apportée par des pièces comptables incontestables. La juridiction retient la caractérisation de l’indu au vu des extraits de compte et des décomptes internes, et juge fondée la répétition. Elle rappelle que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution », puis constate que « dès lors, il ne peut qu’être constaté qu’il y a bien eu un double versement ». La demande de restitution est accueillie.
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