La Cour d’appel de Grenoble, chambre sociale – protection sociale, 11 septembre 2025, statue sur un appel d’un jugement du pôle social de Valence du 21 décembre 2023. L’affaire porte d’abord sur la recevabilité de l’appel, puis sur l’irrecevabilité d’une action en faute inexcusable dirigée contre une société présentée comme employeur, alors qu’un contrat local liait le salarié à une entité étrangère. Les faits tiennent à un accident survenu dans un village de vacances à l’étranger, sous contrat à durée déterminée rédigé en anglais, stipulant une rémunération en dollars et une loi applicable étrangère. La juridiction de première instance a jugé l’action en faute inexcusable irrecevable, faute de qualité d’employeur de la société défenderesse. L’appelant sollicitait l’infirmation, la reconnaissance de la faute inexcusable, une provision, et une expertise, en invoquant un lien de subordination, à tout le moins un coemploi, et la théorie de l’apparence. L’intimée soulevait une forclusion, contestait toute qualité d’employeur et toute immixtion, et opposait le statut d’expatrié. La question centrale tient à l’identification de l’employeur au sens du droit de la sécurité sociale et aux conditions rigoureuses du coemploi. La cour déclare l’appel recevable et confirme l’irrecevabilité, en rappelant que « l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur doit être dirigée par le salarié contre celui qui a cette qualité à peine d’irrecevabilité ». Elle s’appuie sur la définition classique de l’employeur et retient qu’aucun élément ne caractérise un lien de subordination ni une immixtion permanente de la société défenderesse dans la gestion de l’entité locale.

 

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