La Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2025, statue sur la rupture du contrat d'une employée de restauration affectée en EHPAD, licenciée pour faute grave. L'employeur invoquait des manquements réitérés aux règles d'hygiène, une qualité de prestation jugée insuffisante, et des comportements d'insubordination. La salariée sollicitait l'absence de cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement l’écartement de la faute grave avec indemnités de rupture. Les premiers juges avaient rejeté ses demandes, décision partiellement infirmée par la juridiction d’appel.

Le litige portait sur la qualification des faits au regard de la distinction entre faute grave et cause réelle et sérieuse, au sein d’un environnement médico‑social exigeant. La cour rappelle que « La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié […] d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ». Après examen des pièces, elle retient que « la persistance des négligences et manquements volontaires […] s'ils ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, caractérisent une faute excluant toute insuffisance professionnelle ». Elle en déduit que « Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave », ouvrant droit aux indemnités de rupture.

 

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