Cour d’appel de Poitiers, 11 septembre 2025. La chambre sociale confirme le jugement prud’homal du 27 juin 2022. Le litige oppose un salarié cadre licencié pour inaptitude, qui invoque un harcèlement moral et un manquement à l’obligation de sécurité, à son employeur, une association d’expertise comptable. Les faits tiennent notamment à une surcharge perçue après le départ d’une collaboratrice, à des échanges tendus avec la hiérarchie, puis à une inaptitude médicalement constatée. En première instance, les demandes d’annulation du licenciement, subsidiairement d’absence de cause réelle et sérieuse, et d’indemnisation ont été rejetées. En appel, le salarié maintient ses prétentions indemnitaires et la nullité, tandis que l’employeur sollicite la confirmation et des frais irrépétibles.
La question posée est double. D’abord, les éléments produits permettent-ils de présumer un harcèlement moral au sens des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, et, le cas échéant, l’employeur renverse-t-il la présomption par des justifications objectives. Ensuite, l’employeur a-t-il satisfait à son obligation de prévention et de réaction, et le licenciement pour inaptitude encourt-il la critique faute de manquement causalement établi. La cour adopte une motivation structurée, rappelant le régime probatoire puis examinant le fond des faits à l’aune d’une enquête interne. Elle énonce que « Il est constant que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de management par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Après analyse, elle confirme l’absence de harcèlement, écarte tout manquement à la sécurité, et valide le licenciement.
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