Rendue par la Cour d'appel de Versailles le 11 septembre 2025, cette décision tranche un litige né à l’issue d’une période d’activité partielle. Un agent de service, engagé en 2012 par une entreprise de propreté, avait été affecté dans un établissement hôtelier fermé du 17 mars 2020 au 6 septembre 2021. À la réouverture, l’employeur lui demanda de reprendre son poste à compter du 3 septembre 2021. Des lettres recommandées furent adressées les 30 août, 6 et 10 septembre 2021. Le salarié ne se présenta pas et fut licencié pour faute grave le 30 septembre 2021, au motif d’absences injustifiées. Le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, le 12 juillet 2023, requalifia la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur interjeta appel, invoquant la nullité du jugement pour défaut de motivation et, au fond, la caractérisation de la faute grave.

La juridiction d’appel annule d’abord le jugement pour défaut de motifs, puis statue au fond. La question posée est double. Sur le terrain procédural, un jugement dépourvu de motifs encourt-il l’annulation pour violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ? Sur le terrain du droit du travail, la reprise d’activité met-elle fin à la suspension du contrat sous activité partielle, de sorte que l’absence non justifiée à la reprise, malgré des mises en demeure avisées mais non réclamées, caractérise une faute grave excluant tout maintien, même pendant le préavis ? La Cour répond positivement aux deux points, affirmant d’une part que « il résulte de la combinaison des articles 455 et 458 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé, à peine de nullité », et d’autre part que « la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié (…) d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise », avant de conclure « il convient dès lors de dire le licenciement bien fondé ».

 

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