La Cour d’appel de Versailles, 10 septembre 2025 (chambre sociale), statue sur un licenciement intervenu dans un contexte de dénonciation d’agissements à connotation sexiste et de tensions internes. La salariée, engagée en 2011, promue puis affectée aux ressources humaines, a rapporté des familiarités répétées, des propos humiliants à connotation sexuelle en 2017 et 2018, et une surcharge ponctuelle. Le médecin du travail a relevé une altération de l’état de santé à l’été 2018. L’employeur a engagé une enquête, n’a pas sanctionné l’auteur des propos, et a convoqué la salariée à un entretien préalable avant de la licencier pour comportements critiques perturbant l’organisation.

Le conseil de prud’hommes a prononcé la nullité du licenciement et alloué des dommages-intérêts. En cause d’appel, la salariée sollicite la confirmation de la nullité, la réintégration et des indemnités complémentaires. L’employeur conteste toute qualification de harcèlement, soutient avoir satisfait à son obligation de sécurité, et demande la validation du licenciement pour cause réelle et sérieuse. La question posée tient à la qualification, d’une part, des faits de harcèlement moral et sexuel et du manquement à l’obligation de sécurité, et, d’autre part, au point de savoir si la rupture sanctionne abusivement l’exercice de la liberté d’expression et la dénonciation de faits protégés. La cour confirme la nullité, retient les harcèlements, constate le manquement à l’obligation de sécurité, et ordonne une médiation sur les conséquences, après avoir précisé les règles probatoires et les effets de la réintégration.

 

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