La Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2025, statue en matière prud’homale sur la qualification disciplinaire de faits d’omission d’encaissement liés à l’usage d’un code interne lors du paiement par carte-cadeau. Une salariée esthéticienne, engagée en CDI, s’était vue reprocher des manquements répétés dans la procédure de “vidage” des cartes après passage d’une prestation à zéro, l’employeur en déduisant une faute grave. La lettre de licenciement évoquait des anomalies et un écart chiffré, en lien avec des opérations de caisse non finalisées.
Le Conseil de prud’hommes de Montmorency, le 12 juin 2023, avait dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué diverses sommes au titre du préavis, des congés afférents, de l’indemnité de licenciement, ainsi qu’un rappel de salaire sur mise à pied. L’employeur a relevé appel, soutenant la faute grave et l’existence d’un préjudice inhérent aux écarts de caisse. La salariée contestait, invoquant l’absence de fraude, la surcharge d’activité, la prescription de certains faits et l’insuffisance probatoire.
La question juridique portait sur la caractérisation d’une faute grave, ou, à défaut, d’une cause réelle et sérieuse, face à des omissions répétées d’encaissement sur carte-cadeau, ainsi que sur l’exigence de preuve, la temporalité de la réaction employeur et la nécessité d’un préjudice distinct. La Cour retient l’existence d’une cause réelle et sérieuse, mais écarte la faute grave, confirme les indemnités de rupture et le rappel de salaire, rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire, et impute les dépens d’appel à l’employeur.
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