Rendue par la Cour d’appel de Bordeaux le 9 septembre 2025, la décision commente le régime des astreintes d’une salariée promue dispacheur et soumise, une semaine sur deux, à une disponibilité continue. Après une rupture conventionnelle devenue effective en juillet 2020, ses ayants droit ont sollicité des rappels d’heures supplémentaires et diverses indemnités, soutenant que les astreintes avaient, en pratique, vidé de substance le repos et s’étaient muées en travail effectif. Le premier juge avait débouté la salariée de l’ensemble de ses prétentions. En cause d’appel, un redressement judiciaire est intervenu et l’organisme de garantie des salaires a été appelé. Les appelants demandaient principalement la requalification des astreintes en temps de travail, subsidiairement une compensation financière accrue, et, en tout état de cause, des dommages-intérêts pour manquements multiples. La question posée tenait à la qualification des périodes d’astreinte au regard de l’intensité des contraintes subies et des critères européens, à la charge de la preuve des heures, et aux conséquences indemnitaires, notamment quant au repos hebdomadaire, à l’obligation de sécurité, et au travail dissimulé. La cour infirme partiellement, retient une part substantielle de rappels de salaires et accorde deux postes de dommages-intérêts, tout en écartant les griefs non étayés. Elle s’appuie sur les textes nationaux et l’interprétation de la directive 2003/88 par la Cour de justice, et fait application des règles probatoires du contentieux des heures.

 

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