Rendue par la Cour d’appel de Paris le 9 septembre 2025, la décision commente plusieurs questions relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail d’un cadre. Le litige porte sur une rémunération variable non versée, la validité d’une convention de forfait en jours, les rappels d’heures supplémentaires et la qualification d’un licenciement au regard de la liberté d’expression. Dans le contexte d’une procédure collective, la cour fixe les créances au passif et précise les intérêts et documents à remettre.

Le salarié a été engagé en qualité de cadre, avec une rémunération fixe et une part variable conditionnée par des objectifs. Il a été licencié après un entretien préalable non suivi, la lettre de rupture évoquant une perte de confiance, des carences managériales et, surtout, des propos du salarié relatifs à un éventuel départ. Le contrat mentionnait un bonus annuel, sans préciser la méthode de fixation des objectifs ultérieurs, et une clause de forfait en jours.

Le conseil de prud’hommes avait notamment accordé un rappel de part variable faute d’objectifs précis, jugé la convention de forfait nulle, alloué des heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur a interjeté appel, tandis que le salarié a conclu à la confirmation partielle et à la nullité du licenciement pour atteinte à une liberté fondamentale.

La Cour d’appel retient l’obligation de paiement de la part variable en l’absence d’objectifs fixés, prononce la nullité de la convention de forfait pour insuffisance de garanties, statue sur des heures supplémentaires après appréciation des éléments produits, ordonne la restitution des jours RTT indûment payés, et déclare le licenciement nul pour atteinte à la liberté d’expression. Les créances sont fixées au passif, les documents rectifiés ordonnés, et l’indemnité pour nullité allouée conformément au plancher légal.

La question posée était double. D’une part, quelles exigences pèsent sur l’employeur pour la part variable et pour la validité d’un forfait-jours postérieurement aux réformes de 2016, et quels effets emportent leurs manquements. D’autre part, un licenciement motivé par l’expression, non abusive, d’une perspective de départ est-il nul au titre d’une atteinte à une liberté fondamentale.

 

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