La période d'essai constitue un temps d'évaluation réciproque entre employeur et salarié. Ce mécanisme, encadré par le code du travail, peut toutefois donner lieu à des ruptures dont la régularité est contestée.
Une salariée a été embauchée le 3 mai 2021 en qualité de chargée d'opérations par une société spécialisée dans la maîtrise d'œuvre de constructions bois, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein assorti d'une période d'essai de quatre mois. Par courrier remis en main propre le 15 juillet 2021, l'employeur lui a notifié la rupture de cette période d'essai à compter du lendemain, au motif que « le marché de construction est en baisse et ne me permet pas une projection plus en avant financièrement ».
La salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui lui a alloué une provision de 2 500 euros au titre du préjudice lié aux difficultés d'indemnisation par Pôle emploi. Elle a parallèlement saisi le conseil de prud'hommes au fond, contestant le caractère abusif de la rupture. Par jugement du 3 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Gap a dit la rupture fondée et débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, la condamnant en outre à rembourser la provision perçue.
La salariée a interjeté appel, soutenant que le motif économique invoqué rendait la rupture abusive et que le délai de prévenance n'avait pas été respecté. L'employeur a répliqué que la lettre avait été rédigée par la salariée elle-même et que les véritables motifs tenaient à l'insuffisance professionnelle de l'intéressée.
La question posée à la cour d'appel de Grenoble était double : d'une part, la rupture d'une période d'essai motivée par des raisons économiques est-elle abusive ? D'autre part, quelles sont les conséquences du non-respect du délai de prévenance ?
Par arrêt du 5 août 2025, la cour d'appel de Grenoble a infirmé partiellement le jugement, jugeant la rupture abusive et condamnant l'employeur au paiement de 5 000 euros de dommages-intérêts ainsi qu'à une indemnité compensatrice au titre du délai de prévenance.
La décision mérite examen tant au regard de la finalité de la période d'essai et des motifs de rupture (I) que des conséquences indemnitaires d'une telle rupture irrégulière (II).
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