Par un arrêt du 5 août 2025, la Cour d’appel de Grenoble, chambre sociale, statue sur l’appel d’une ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Valence. Le litige naît d’une demande d’un salarié visant le versement d’une prime d’intéressement au titre de 2022, assortie d’intérêts de retard et de dommages-intérêts pour paiement tardif. La relation de travail, conclue en 2019, a pris fin par rupture conventionnelle au 30 avril 2024.
Saisi en référé avant l’achèvement des opérations collectives, le juge prud’homal a alloué des provisions et fixé les créances au passif. Une liquidation judiciaire est ensuite ouverte à l’encontre de l’employeur, des mandataires sont désignés, et l’institution de garantie des salaires intervient dans la cause. En appel, sont discutées la recevabilité de la voie de recours, l’éventuelle caducité, puis la compétence de la formation de référé pour apprécier des créances relevant du relevé salarial.
La cour confirme la recevabilité de l’appel, écarte la caducité, et retient l’incompétence du référé pour statuer sur ces créances nées du contrat de travail après ouverture de la liquidation. Elle renvoie les parties à se pourvoir au fond devant la formation de jugement, en déclarant les demandes irrecevables en référé.
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