Rendue par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 août 2025, l’ordonnance de référé tranche un litige opposant un nu-propriétaire et l’usufruitière occupant un immeuble dont le premier entend vérifier l’état et la consistance. Après un jugement antérieur du 15 juin 2023, le demandeur sollicite en référé l’autorisation d’accéder au bien, tandis que la défenderesse invoque l’autorité de la chose jugée et conteste tout trouble manifestement illicite.
Les faits tiennent à un démembrement né d’une succession, sans inventaire préalable utile, sur un immeuble vétuste devenu inhabitable selon l’occupante. Le nu-propriétaire revendique un droit d’accès pour constater l’entretien et l’intégrité des meubles, invoquant des échanges répétés demeurés infructueux. Assignée le 7 mars 2025, la défenderesse oppose une fin de non-recevoir, requiert le rejet au fond, sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 30 juin 2025, le juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 544 et 578 du code civil, rejette la fin de non-recevoir, constate un trouble manifestement illicite et ordonne une mesure d’accès ponctuelle, avec prévenance de quinze jours et assistance d’un commissaire de justice si nécessaire.
La question de droit portait d’abord sur l’identité de cause avec la précédente instance, puis sur la possibilité, en référé, d’imposer un accès au bien démembré au bénéfice du nu-propriétaire, en présence d’une contestation sérieuse mais d’un trouble manifestement illicite. La juridiction énonce que « Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée » et juge que l’obstruction persistante à toute visite justifie une mesure de remise en état des droits atteints.
Pas de contribution, soyez le premier