Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens le 4 août 2025, le jugement tranche une demande de retraite pour inaptitude au travail formée avec effet au 1er mai 2023. L’assurée, née en 1960, déclare n’avoir exercé aucune activité professionnelle, ayant élevé ses enfants. Saisie après un avis défavorable du service médical, la caisse a rejeté la demande. La commission médicale de recours amiable est demeurée silencieuse. Devant la juridiction, une consultation a été ordonnée. Le médecin consultant a retenu une invalidité de première catégorie, la possibilité d’un travail sédentaire à 70 % et l’absence d’inaptitude totale. L’assurée sollicitait l’annulation de la décision pour défaut de motivation, la reconnaissance d’une inaptitude d’au moins 50 %, subsidiairement une contre‑expertise. La caisse concluait au maintien du refus, soulignant l’insuffisance du taux et, à titre informatif, l’écart de trimestres au regard du taux plein. La question posée tenaillait la portée du seuil de 50 % exigé par les articles L.351‑7 et R.351‑21 du code de la sécurité sociale lorsque l’intéressé n’a pas travaillé, ainsi que l’étendue du contrôle du juge sur l’expertise et la nécessité d’une nouvelle mesure. La juridiction rejette la demande principale et la demande subsidiaire, entérine le rapport du consultant et statue sur les dépens selon les règles de droit commun.
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