Rendue par la Cour d'appel de Nouméa le 4 août 2025, la décision commente un litige né de la liquidation d’une indivision postérieure à un concubinage de longue durée. Les concubins avaient acquis en indivision un terrain en 1992, financé en partie par un prêt immobilier remboursé de 1996 à 2011, puis édifié une maison. La séparation est intervenue en 2008. Des opérations de compte, liquidation et partage ont été ouvertes, un notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés, et une première cession partielle est intervenue. Par jugement du 8 juillet 2024, le juge aux affaires familiales a fixé plusieurs créances au profit de l’indivision et au profit de l’une des parties, notamment au titre des échéances du prêt, des travaux d’amélioration, de l’apport pour l’acquisition du terrain et du financement initial de la construction, tout en arrêtant des indemnités d’occupation. L’appelant a critiqué certains postes. La Cour a limité son contrôle aux chefs contestés et a confirmé le jugement.
La question posée portait, principalement, sur la qualification des échéances d’un prêt contracté pour l’acquisition et la conservation d’un bien indivis de concubins, et sur les conséquences indemnitaires attachées à une prise en charge unilatérale. Elle portait, subsidiairement, sur la charge de la preuve d’un partage conventionnel des charges ou d’une intention libérale, ainsi que sur l’office du juge d’appel lorsque l’appelant ne développe aucun moyen. La Cour confirme le droit de créance sur l’indivision au titre d’une dépense de conservation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, rejette les arguments tirés des charges du ménage en l’absence d’accord, retient la règle du « profit subsistant » pour arrêter le quantum, et confirme les autres postes faute de moyens développés.
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