Tribunal judiciaire de Caen, 1er août 2025. Une salariée, déléguée à la protection des majeurs, a déclaré un syndrome du canal carpien bilatéral. La caisse a pris en charge, par deux décisions du même jour, les atteintes droite et gauche au titre du tableau n°57 C. L’employeur a contesté devant la commission, puis devant le pôle social. La juridiction relève d’emblée qu’« Il conviendra donc de statuer sur le syndrome du canal carpien bilatéral ».
La procédure a connu deux décisions initiales concordantes et un rejet amiable. Devant le juge, l’employeur soutenait l’absence d’exposition caractérisée, en insistant sur la diversité des tâches et la discontinuité de l’usage informatique. La caisse sollicitait la confirmation, l’opposabilité et l’extension aux soins et arrêts. Le litige se concentre sur l’application de la présomption légale aux tâches réellement accomplies.
La question posée est claire. L’usage quotidien d’un poste informatique, à hauteur d’une moitié du temps de travail, permet‑il d’entrer dans les « travaux comportant […] une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main » du tableau n°57 C. La règle de droit est rappelée sans détour : « L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau […] et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
La juridiction répond positivement. Elle cite le libellé du tableau et rattache les tâches de bureautique décrites à la branche « pression prolongée ou répétée ». Elle affirme que « cette durée d’utilisation quotidienne d’un ordinateur […] caractérise un travail comportant une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main », avant de conclure que « Les conditions du tableau de maladie professionnelle n°57 C sont donc remplies ».
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