Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourgoin‑Jallieu, 1er août 2025, tranche les conséquences patrimoniales d’un concubinage rompu. L’affaire oppose un concubin ayant financé une construction édifiée sur le terrain propre de sa compagne et réclamant, en outre, la restitution en valeur d’un véhicule acheté et immatriculé au nom de celle‑ci. Deux questions dominent le litige: l’indemnité due au concubin « tiers » au sens de l’article 555 du code civil et la qualification de l’achat du véhicule comme don.

Les faits utiles tiennent en peu d’éléments. Concubinage depuis 1999, donation du terrain par la famille de la défenderesse en 2002, construction en 2006, financée par apports et deux prêts, puis séparation en 2021. Le demandeur a soldé postérieurement un solde de prêt à taux zéro, revendiquant une créance importante au titre des améliorations. Il sollicite principalement l’application de l’article 555, subsidiairement l’enrichissement injustifié, ainsi que la restitution en valeur d’un véhicule acquis en 2019.

La procédure révèle un incident tranché en mars 2024: prescription des demandes d’enrichissement pour la période antérieure au 6 mai 2016 et rejet des autres prétentions incidentes. Par le jugement du 1er août 2025, le tribunal ordonne un partage judiciaire, fixe la créance du demandeur à 155 000 euros sur le fondement de l’article 555, déboute des demandes relatives au véhicule, refuse l’exécution provisoire, et n’alloue aucune somme au titre de l’article 700.

« Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention. » L’ouverture d’un partage judiciaire structure l’office du juge, mais l’enjeu central reste la qualification et le chiffrage de la créance au titre des améliorations, puis la qualification de l’achat du véhicule comme donation.

 

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