Par jugement du 1er août 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Quimper a réglé l’ouverture des opérations de liquidation-partage. La décision, rendue en premier ressort sous le n° RG 23/00007, organise la conduite des opérations et précise la consistance de l’actif partageable.

Les anciens époux possédaient un immeuble et divers biens mobiliers, tandis qu’existaient des enjeux relatifs à un fonds de commerce et à une indemnité d’occupation. Le juge a été saisi pour ouvrir les opérations, désigner un notaire, fixer les modalités d’une vente judiciaire éventuelle et circonscrire l’actif à partager.

La procédure, conduite contradictoirement, met en évidence des désaccords sur l’étendue de la masse, l’évaluation des récompenses, la dette d’occupation et la valeur économique d’une activité commerciale. La demande portait aussi sur l’organisation matérielle des opérations, avec contrôle juridictionnel et faculté d’expertise.

La question juridique tenait à l’étendue des pouvoirs du juge de la liquidation au stade de l’ouverture: détermination du périmètre de l’actif, encadrement de la mission notariale, et fixation des modalités de réalisation forcée. Elle appelait une solution conciliant l’efficacité procédurale, la sécurité des opérations et l’égalité des copartageants.

Le dispositif énonce d’abord: « Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ». Il précise ensuite l’ossature procédurale par référence à l’article 1368 du Code de procédure civile: « Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire désigné : dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties en tenant compte du présent jugement ; » puis « ou établira un procès-verbal de difficultés qu’il transmettra sans délai au juge reprenant les dires des parties, avec un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. » Enfin, la décision organise la réalisation de l’immeuble en cas de désaccord, « selon les règles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile », et « Fixe la mise à prix à 450 000 Euros avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié à défaut d’enchères. »

 

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