Le Tribunal judiciaire de Versailles, pôle social, juge de la mise en état, par ordonnance du 1er août 2025, a statué sur un désistement intervenu en cours d’instance. Une assurée contestait le refus d’indemnisation d’un arrêt de travail, après un rejet implicite de la commission de recours amiable, et avait saisi la juridiction sociale. La requête fut enregistrée le 22 novembre 2024; après saisine le 10 septembre et décision le 22 août 2024, un désistement intervint le 5 mai 2025. Le défendeur l’accepta le même jour, ce qui autorisa une décision hors audience, sur pièces, conformément au texte suivant cité par le juge. « II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ». La question de droit portait sur les conditions du désistement parfait et sur l’étendue des pouvoirs du juge pour en tirer les effets procéduraux. Le juge a constaté le désistement d’instance et d’action, a éteint l’instance, s’est dessaisi, a statué sur les dépens et a rappelé le délai d’appel. « DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et de l’action, ainsi que dessaisissement du tribunal ; » « LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ; » « DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification. »
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