Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 31 juillet 2025, le jugement soumis tranche une étape procédurale déterminante d’un contentieux de reconnaissance d’une maladie professionnelle non désignée aux tableaux. L’assurée, employée comme aide-comptable depuis 2012, a déclaré en 2020 une affection psychique consécutive à des faits allégués au travail. Le médecin-conseil a estimé le taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, conditionnant l’examen hors tableau. Saisi, le comité régional compétent a rendu un avis défavorable, conduisant la caisse à refuser la prise en charge. Les parties ont ensuite demandé au juge la saisine d’un autre comité, en application de la procédure spécifique. Le juge fait droit à cette démarche, sursoit à statuer, et ordonne la transmission des pièces utiles.
La difficulté centrale porte sur l’office du juge lorsque la reconnaissance d’une maladie non tabellisée suppose l’avis technique d’un comité spécialisé. Plus précisément, le débat interroge la portée de l’avis rendu, le régime probatoire applicable, et les pouvoirs de la juridiction de sécurité sociale pour éclairer sa décision. La solution retient la mécanique prévue par les textes : rappel des conditions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, caractère impératif de la consultation d’un comité, désignation d’un autre comité régional, et sursis à statuer dans l’attente de l’avis. Le jugement rappelle d’abord que « L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d'un taux au moins égal à un 25%. » Il souligne ensuite que « Dans ce cas, la caisse primaire se prononce sur l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'avis du comité s'imposant à la caisse. » Dès lors, avant de statuer, la juridiction désigne un autre comité et suspend l’examen des demandes principales.
Pas de contribution, soyez le premier