La Cour d'appel de Dijon, chambre sociale, 31 juillet 2025, statue sur l’articulation entre une médiation préalable instituée par un décret propre aux notaires salariés et la saisine directe de la juridiction prud’homale. Elle examine ensuite la qualification de harcèlement moral allégué par une notaire salariée, et les effets d’une prise d’acte fondée sur des manquements graves imputés à l’employeur.
La salariée, engagée en 2013 puis nommée notaire salariée en 2019, décrit une dégradation de ses conditions de travail à son retour de congé maternité. Elle invoque notamment l’absence de fourniture de travail, l’exclusion d’informations internes, la suppression de son adresse mail professionnelle et la perte de son bureau individuel. Après une demande de résiliation judiciaire, elle prend acte de la rupture le 6 décembre 2021.
Le conseil de prud’hommes a déclaré ses demandes irrecevables pour défaut de médiation préalable auprès du président de la chambre des notaires, sur le fondement des articles 14 à 16 du décret n° 93-82. L’appel interjeté conduit la juridiction du second degré à trancher, en priorité, la recevabilité. La question porte, d’une part, sur le rôle de cette médiation au regard de l’article L. 1411-1 du code du travail et de la conciliation prud’homale. Elle porte, d’autre part, sur l’existence d’un harcèlement moral justifiant que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul.
La cour déclare recevables les demandes, puis qualifie les agissements subis de harcèlement moral. Elle en déduit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul, accorde le préavis, l’indemnité légale, des dommages-intérêts d’au moins six mois de salaire et des rappels sur maintien du salaire strictement délimités. Elle rejette, enfin, la demande de réparation d’un préjudice moral distinct, faute de preuve utile.
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