La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste sa volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail. Sa date de prise d'effet conditionne le calcul de nombreux délais, notamment celui permettant à l'employeur de renoncer à une clause de non concurrence. La Cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 31 juillet 2025, apporte des précisions utiles sur la preuve de la date de remise d'une lettre de démission et sur les conséquences d'une renonciation tardive à la clause de non concurrence.
Un salarié avait été engagé le 9 février 2015 en qualité de chef de mission par une société d'expertise comptable. Son contrat comportait une clause de non concurrence assortie d'une contrepartie financière et d'une faculté de renonciation pour l'employeur dans un délai de trois semaines suivant la notification de la rupture. Le salarié a rédigé une lettre de démission datée du 3 juin 2019. Un exemplaire de cette lettre portait la mention « remise en main propre » avec la date du 1er juillet 2019 et la signature de l'employeur. Par courrier du 18 juillet 2019, l'employeur a accusé réception de la démission à la date du 1er juillet et a renoncé à la clause de non concurrence. Le salarié a contesté cette date et réclamé le paiement de la contrepartie financière.
Le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, par jugement du 10 mars 2022, a retenu la date du 1er juillet 2019 et débouté le salarié de sa demande au titre de la clause de non concurrence. Le salarié a interjeté appel.
La question posée à la Cour d'appel de Lyon était de déterminer à quelle date l'employeur avait eu connaissance de la démission du salarié et si la renonciation à la clause de non concurrence avait été effectuée dans le délai contractuel.
La Cour d'appel de Lyon infirme le jugement sur ce point. Elle juge que la date du 1er juillet 2019 portée sur la lettre par l'employeur « hors la présence » du salarié « n'a pas date certaine ». Elle retient que l'employeur a été informé dès le 3 juin 2019 de la décision de démissionner et condamne la société au paiement de la contrepartie financière.
Cet arrêt invite à examiner les règles de preuve applicables à la date de notification de la démission (I) avant d'analyser les conséquences du non respect du délai de renonciation à la clause de non concurrence (II).
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