Rendue par la Cour d’appel de Lyon, chambre sociale C, le 31 juillet 2025, la décision tranche un contentieux né d’une relation de travail dans un cabinet d’expertise comptable. Le salarié, embauché en 2015 comme chef de mission avec un coefficient conventionnel 330, avait signé une clause de non‑concurrence prévoyant une faculté de renonciation dans les trois semaines suivant la notification de la rupture. Il a démissionné au début de l’été 2019. Les parties ont divergé sur la date de notification de cette démission et, partant, sur le respect du délai de renonciation à la clause. Des demandes relatives à des heures supplémentaires, à une prime dite de bilan, à un changement de coefficient, ainsi qu’à des indemnités journalières et au maintien de salaire étaient aussi soumises au juge.

Après un premier jugement prud’homal partiellement favorable à l’employeur, la juridiction d’appel rejette une exception de nullité de la déclaration d’appel, refuse des auditions de tiers, et statue sur le fond. Elle retient que l’employeur a été informé de la démission le 3 juin 2019, déclare tardive la renonciation à la clause de non‑concurrence, et alloue l’indemnité conventionnelle correspondante, calculée à 25 % de la rémunération moyenne.

 

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