La Cour d'appel de Lyon, le 12 septembre 2025, tranche un litige relatif à la remise en cause d'une démission, invoquée comme obtenue sous contrainte et donc équivoque, avec demandes corrélatives de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les faits tiennent à la rédaction d'une lettre de démission immédiatement après une convocation auprès de la direction, sur fond de soupçon d'appropriation de palettes vides. Saisi d'abord, le conseil de prud'hommes de Lyon a refusé la requalification, tout en ordonnant la restitution d'une somme retenue au solde de tout compte et l'allocation de dommages et intérêts afférents. Devant la Cour, l'appelant sollicite l'infirmation partielle, l'employeur la confirmation principale, et chacun ajuste ses prétentions sur les accessoires de la rupture.

La question posée est double. D'abord, le salarié démontre-t-il une démission entachée d'un vice du consentement, donc équivoque, justifiant sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ensuite, la Cour devait apprécier l’existence d’un préjudice né d’une retenue au solde de tout compte et le quantum des dommages et intérêts. La juridiction d’appel confirme la régularité de la rupture, retenant que « le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions relatives à la rupture », et ajuste les accessoires en rappelant que « le montant des dommages et intérêts sera toutefois ramené à 100 euros ».

 

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