La Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2025, statue en référé sur les suites d’une annulation contentieuse d’une autorisation administrative de licenciement visant un salarié protégé. L’employeur a cessé définitivement son activité, puis a été placé en liquidation amiable. Le salarié a demandé sa réintégration et des provisions indemnitaires. Le conseil de prud’hommes de Meaux, 15 novembre 2024, a refusé de constater un trouble manifestement illicite mais a accordé une provision. En appel, l’employeur soutient l’impossibilité de toute réintégration et l’irrecevabilité des demandes pécuniaires tant que l’annulation n’est pas définitive. Le salarié maintient son droit à réintégration et sollicite des provisions fondées sur les articles L. 2422-4 et L. 1235-3-1 du code du travail. La question est double. D’abord, la réintégration peut-elle être ordonnée lorsque l’entreprise a cessé toute activité et n’appartient à aucune UES reconnue. Ensuite, des provisions peuvent-elles être allouées alors qu’un pourvoi en cassation administrative demeure pendant. La Cour confirme le refus de réintégration, faute de trouble manifestement illicite, et infirme les provisions accordées en première instance.
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