Par un arrêt du 9 septembre 2025, la cour d'appel d'Orléans confirme la reconnaissance du caractère professionnel d’une hépatite A aiguë, malgré l’inapplicabilité de la présomption du tableau 45. L’enjeu porte sur l’établissement d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel, au sens de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, en présence d’avis défavorables des comités régionaux.
Les faits tiennent à une contamination interhumaine survenue à l’automne 2018 dans un établissement de nuit, au cours de missions d’accueil et de service. L’assuré relate des contacts rapprochés avec un collègue symptomatique, des pratiques sociales au sein de l’équipe, et l’existence d’un épisode épidémique touchant salariés et clientèle, ayant suscité une investigation sanitaire.
La procédure se déroule comme suit. La caisse refuse la prise en charge en septembre 2020, décision confirmée par la commission de recours amiable. Le pôle social, après saisine d’un comité régional, infirme ce refus par jugement du 26 juillet 2024, retenant l’existence d’indices suffisants d’un lien direct avec le travail. La caisse interjette appel et soutient l’absence de travaux listés par le tableau 45, ainsi que l’autorité des avis défavorables. L’assuré demande la confirmation, subsidiairement la production de l’enquête sanitaire, et sollicite l’indemnité de procédure.
La question de droit est la suivante. Lorsque la maladie figure au tableau 45, mais que la liste limitative des travaux n’est pas remplie, quelles exigences probatoires gouvernent la reconnaissance hors présomption au titre de l’article L.461-1, et quelle est la portée des avis du comité régional sur le juge du fond. La solution confirme l’admission, la cour rappelant que la maladie « peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime », et retenant, s’agissant des avis, qu’ils « ne s'imposent pas au juge », au vu d’un faisceau d’éléments concordants dont un constat du comité selon lequel « l'analyse du dossier met en évidence une hépatite virale A contractée suite au contact avec un collègue malade après la fermeture du bar ».
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