La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 septembre 2025 (chambre 4-1), statue sur le licenciement pour faute grave d’un cadre dirigeant dans un casino. Le salarié, recruté comme chef de partie et promu membre du comité de direction, a été licencié pour des faits d’animosité envers une directrice nouvellement nommée, de dénigrement par messages à l’égard de la direction, et de comportements répétés, intrusifs et menaçants envers une croupière. En première instance, le conseil de prud’hommes de Marseille, 10 février 2022, a retenu une cause réelle et sérieuse, mais a écarté la faute grave, allouant l’indemnité légale et l’indemnité de préavis. En appel, l’employeur sollicite la reconnaissance de la faute grave et la restitution des sommes, tandis que le salarié ne conclut pas et s’approprie les motifs du premier juge au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

La cour rappelle d’abord le cadre légal. Elle énonce que « La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail […] d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis. » Elle ajoute que « L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié. » Sur la méthode, elle précise encore: « Par application des dispositions de l'article 954 § 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. » La question posée tient donc à la qualification juridique des faits reprochés, déjà retenus comme fautifs, et à leur seuil de gravité: constituent‑ils une faute grave privative des indemnités de rupture. La cour répond par l’affirmative et cantonne l’incidence de l’exécution provisoire, en relevant que « Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande » de restitution, l’arrêt infirmatif valant titre.

 

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