La Cour d'appel de Paris, 3 septembre 2025, statue sur un déféré formé contre une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité d’une déclaration d’appel. Le litige s’enracine dans une procédure prud’homale où la salariée contestait son licenciement, le premier juge ayant jugé celui-ci sans cause réelle et sérieuse tout en déboutant la demande de nullité. L’appel a été interjeté, puis la juridiction de second degré a sollicité, par plusieurs avis, la régularisation de formalités essentielles, notamment la signification de la déclaration et le dépôt des conclusions.
Le conseiller de la mise en état a retenu l’absence de justification de la signification et l’absence de conclusions dans le délai, et a, en conséquence, prononcé la caducité. L’appelante a saisi la cour d’un déféré dirigé contre l’ordonnance, invoquant la régularisation par une seconde déclaration d’appel, l’attente d’une jonction et des difficultés techniques liées à sa clé RPVA. L’intimée n’a pas constitué avocat. La cour était appelée à trancher une question de délai strict, et à apprécier la portée éventuelle d’un empêchement technique sur la recevabilité du recours.
La question de droit portait sur le point de départ et le mode de computation du délai de quinze jours de l’article 913-8 du code de procédure civile pour déférer une ordonnance du conseiller de la mise en état. Elle impliquait aussi de déterminer si un dysfonctionnement technique non daté pouvait caractériser une cause étrangère propre à neutraliser la forclusion. La cour énonce que « Il est constant que le délai pour former la requête en déféré court à compter de la date à laquelle a été rendue l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans ce délai. » Elle constate la notification RPVA du déféré le 16 avril 2025 pour une ordonnance du 1er avril, et décide que « la requête en déféré est irrecevable », faute d’éléments probants établissant une impossibilité de transmettre « par voie électronique » pour cause étrangère. Elle en tire toutes conséquences en constatant « l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ».
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