Rendue par la Cour d'appel de Douai le 28 août 2025, la décision commente la fixation d’indemnités d’occupation dues après divorce au titre de la jouissance exclusive d’un immeuble et de meubles meublants, ainsi que le point de départ du délai de mise en vente du bien indivis. Les ex‑époux, mariés sans contrat, ont connu l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’une des parties par ordonnance du 27 janvier 2012, le divorce ayant été prononcé le 20 mai 2016. Faute d’accord sur la liquidation, une assignation en 2019 a conduit le juge aux affaires familiales, par jugement du 16 novembre 2021, à ouvrir les opérations de partage, à fixer une indemnité mensuelle de 750 euros pour l’immeuble et de 50 euros pour les meubles, et à organiser la vente du bien en l’absence de cession amiable. Seule la contestation des indemnités, du délai de vente et des frais a été portée en appel, la cour précisant, à bon droit, qu’« en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas valablement saisie de cette demande de majoration ». La question de droit portait sur les critères de quantification de l’indemnité d’occupation en indivision post‑communautaire au regard de l’article 815‑9 du code civil, et sur le point de départ du délai de six mois imparti avant licitation. La cour confirme les montants, précise l’exigibilité « jusqu’au partage à venir » sous réserve de remise effective des biens, et retient le déclenchement du délai de vente à compter de la signification de l’arrêt.
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